Article 25
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées comme prévu à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance ou le vice-président de ce conseil, ou le secrétaire de ce conseil agissant à cet effet comme fondé de pouvoir du conseil.
Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice et de leur présence ou de leur représentation à une séance par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.