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Article (LOI n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives (1))

Article (LOI n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives (1))

Article 3

I. - Il est inséré, dans la même loi, un article 43-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-2. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

« L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.

« Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 48-1 de la même loi, les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

III. - Au premier alinéa de l'article 49 de la même loi, la somme : « 50 000 F » est remplacée par la somme : « 100 000 F ».

IV. - L'article 49 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.

« Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs. »