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Article (LOI n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives (1))

Article (LOI n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives (1))

Article 2

Le premier alinéa de l'article 42-11 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. »