Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les mesures générales ou individuelles relatives à la rémunération des agents de direction ;
- les marchés, contrats ou conventions dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics ;
- les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs et aux agents de direction ;
- les actes de gestion intéressant les frais engagés pour la participation des administrateurs et des agents de direction à des colloques, congrès, assemblées et réunions de caractère national ou international ou pour leur organisation.