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Article (Décret no 98-393 du 20 mai 1998 relatif au collège national et aux collèges régionaux d'experts constitués auprès du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 98-393 du 20 mai 1998 relatif au collège national et aux collèges régionaux d'experts constitués auprès du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - Les articles D. 712-2 à D. 712-6 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 712-2. - I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :

« 1o Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;

« 2o Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;

« 3o Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;

« 4o L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;

« 5o Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.

« II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.

« Art. D. 712-3. - Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.

« Art. D. 712-4. - Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.

« Il comprend :

« 1o Un médecin inspecteur de santé publique ;

« 2o Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 3o Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« 4o Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;

« 5o Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

« 6o Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;

« 7o Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;

« 8o Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;

« 9o Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;

« 10o Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;

« 11o Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.

« Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.

« Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.

« Art. D. 712-5. - Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

« Le collège élit son président pour deux ans.

« Art. D. 712-6. - Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.

« Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COLLEGES REGIONAUX D'EXPERTS