Art. 7. - Pour la recherche de la brucellose ovine et caprine, sont autorisées les méthodes suivantes :
1o Recherche de l'agent microbien par bactérioscopie ;
2o Diagnostic bactériologique avec isolement en laboratoire de l'agent microbien dans le prélèvement ;
3o Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et/ou par épreuve de fixation du complément ;
4o Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ;
5o Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.