Art. 19. - L'article 8 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
« Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine. »
Chapitre IX
Dispositions finales