Art. 18. - La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1o Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve naturelle ;
2o Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3o Pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
4o Par les services publics dans le strict exercice de leurs missions.