Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les intéressés, ayants droit, ayants cause ;
- l'administration (notamment, le secrétariat aux anciens combattants, le ministère de la justice) ;
- les associations d'anciens combattants, les historiens, scientifiques et chercheurs (dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er du décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques) ;
- les commissions des anciens combattants relevant du département ou d'autres départements ministériels.