Article (Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants)
«2o Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes;
«3o Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
«Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt ans ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3o ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.