Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990)
Art. 8. - L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application, à l'intérieur de chaque région au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement C.E.E. no 857-84 modifié (montagne et autres zones), de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68 modifié et de l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84 modifié.
L'acheteur fait appel à la réserve constituée par l'Onilait dans les seuls cas où le volume des sous-réalisations constatées à la fin de la campagne 1989-1990 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés à l'article 6-1, ou 6-2, les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus à l'article 7-1 et 7-2.