Article (Décret no 90-343 du 13 avril 1990 modifiant le décret no 85-496 du 6 mai 1985 portant création d'une indemnité spéciale de risque aéronautique)
Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 mai 1985 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - L'indemnité spéciale de risque aéronautique, cumulable avec l'indemnité pour services aériens et perçue en même temps que la solde dès le premier appontage de nuit, comporte deux taux:
«- un taux no 1 versé aux pilotes d'avions à réaction;
«- un taux no 2 versé aux pilotes et autres membres des équipages des avions à hélice et des hélicoptères.
«Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.»