Article (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)
Art. 5. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît nécessaire. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.