Article (Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Art. 3. - Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 1/1000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article 7 du décret du 11 avril 1984 modifié ne peut excéder quatre-vingts.