Articles

Article (Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)

Article (Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)

Art. 3. - Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 1/1000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article 7 du décret du 11 avril 1984 modifié ne peut excéder quatre-vingts.