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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 89) (Matières dangereuses 1990, no 1))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 89) (Matières dangereuses 1990, no 1))

DISPOSITION TRANSITOIRE No 89


Transport par voie de terre



A compter du 1er janvier 1990 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles mesures qui remplaceront les dispositions actuelles des classes 1a, 1b et 1c du présent règlement, un transport national routier de matières et objets de ces classes peut être effectué selon les nouvelles prescriptions de la classe 1 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) (document ECE/Trans/80) applicables au 1er janvier 1990, en ce qui concerne:
- le classement des matières et objets;
- l'emballage (à l'exception des dispositions des marginaux 2116 et 3571);
- l'emballage en commun;
- l'étiquetage;
- les masses maximales admissibles par véhicule du type III;
- le chargement en commun;
- les dispositions relatives aux quantités limitées;
- le document de transport (déclaration de chargement).
Nonobstant les dispositions ci-après:
a) Le véhicule devra être conforme à l'appendice no 14.
b) Les matières et objets des classes 1a, 1b et 1c transportés selon les conditions du présent règlement ne devront pas être chargés dans un même véhicule ou dans un même conteneur avec des matières et objets expédiés selon les prescriptions de la nouvelle classe 1 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.).
c) Le document de transport devra comporter, outre les mentions prescrites par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.):
- l'indication apparente: «Matières dangereuses»;
- l'engagement daté et signé par le chargeur spécifiant que les prescriptions exigées par l'A.D.R. et visées au premier alinéa ont été remplies;
- l'inscription suivante, à la place de la mention «A.D.R.» (ou «R.I.D.»): «Transport effectué selon les prescriptions de la disposition transitoire (D.T.) no 89 du 14 mars 1990»;
d) Pour les dispositions du présent règlement non visées ci-dessus, le transport sera considéré comme relevant de la classe 1a s'il s'agit de matières seules ou 1b s'il s'agit d'objets seuls ou de matières et objets.