Article (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure,
dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides.