Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Art. 19. - Sauf cas d'urgence ou de force majeure reconnu par l'ordonnateur-répartiteur, la prise en compte des matériels de la défense ne peut avoir lieu que si la réception en a été préalablement effectuée,
conformément aux dispositions des instructions d'application.