Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Art. 14. - Pour établir le point de départ de la responsabilité d'un comptable ou d'un détenteur des matériels de la défense ou pour l'en dégager, des instructions particulières précisent les formalités de vérification des écritures et de leur concordance avec les existants.
A un ordre contraire à la réglementation ou à une pièce justificative paraissant irrégulière, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives aux ordres illégaux, le comptable ou le détenteur des matériels de la défense doit opposer par écrit des réserves motivées. Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre en faisant référence aux observations de l'agent concerné auxquelles elle passe outre, celui-ci est tenu d'exécuter l'ordre reçu, sa responsabilité étant alors dégagée sous réserve qu'il en rende compte.
Une perte ou avarie n'est admise à décharge que si elle provient d'événements de force majeure ou de cas fortuits dûment signalés et constatés. Dans tous les cas, le détenteur est tenu de présenter ses justifications.