Article (Arrêté du 8 février 1990 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)
Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie,
des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1990.