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Article (Décret no 98-455 du 12 juin 1998 relatif à l'allocation spécifique d'attente)

Article (Décret no 98-455 du 12 juin 1998 relatif à l'allocation spécifique d'attente)

Art. 1er. - Le droit à l'allocation spécifique d'attente est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel une personne a droit à une allocation de solidarité spécifique ou à une allocation de revenu minimum d'insertion et remplit les conditions fixées à l'article L. 351-10-1 du code du travail.

Le conjoint ou le concubin d'un allocataire du revenu minimum d'insertion pris en compte pour la détermination du montant de ladite allocation peut également bénéficier de l'allocation spécifique d'attente s'il remplit ces mêmes conditions.

Lorsque la personne a droit simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, elle ne peut prétendre qu'à une seule allocation spécifique d'attente, qui lui est accordée dans ce cas en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique.

Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation spécifique d'attente est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de ladite allocation.