Articles

Article (Arrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)

Article (Arrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)

Art. 2. - Le bordereau de vente conforme au modèle agréé par le CERFA sous le numéro 10096*01 est établi par le vendeur en quatre exemplaires :

- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;

- un de couleur rose et un de couleur jaune qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France ou de l'autorité compétente du dernier Etat membre de sortie de la Communauté européenne, s'il transite par un autre Etat membre de la Communauté européenne.

L'exemplaire de couleur rose est destiné au vendeur après visa.

L'exemplaire de couleur jaune est conservé par le service des douanes à des fins statistiques ;

- un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.