Art. 7. - Les bulletins comportent le nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant.
Ils sont établis par chaque organisation selon un modèle fixé par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci définit également le modèle des enveloppes.
Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge de la caisse de prévoyance sociale.
L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par la caisse de prévoyance sociale.