Article (Arrêté du 14 juin 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2)
Art. 5. - Le titulaire doit assurer un accès égal et non discriminatoire au service à tous les usagers en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans les limites des prescriptions de la norme GSM, celle des messages transmis.