Art. 9. - Le bureau de vote central récapitule les résultats des bureaux de vote spéciaux, établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie établit la répartition des sièges des représentants titulaires du personnel entre les organisations syndicales en présence, compte tenu des résultats de cette consultation, et attribue à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de suppléants égal à celui des titulaires.