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Article (Décret no 96-1128 du 17 décembre 1996 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs instituée par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales)

Article (Décret no 96-1128 du 17 décembre 1996 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs instituée par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales)

Art. 4. - Il est inséré après l'article R. 125-8 un article R. 125-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 125-8-1. - Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéa) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.

« Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres. »