Article (Arrêté du 24 décembre 1996 relatif au formulaire de déclaration en vue d'exceptions à l'interdiction de l'amiante)
Art. 1er. - La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le marché national de tout matériau, produit ou dispositif comportant de la fibre chrysotile pouvant faire l'objet d'une exception au principe d'interdiction donnent lieu, conformément à l'article 3 du décret du 24 décembre 1996 susvisé, à une déclaration. Celle-ci est souscrite au mois de janvier de chaque année, auprès du ministre chargé du travail (direction des relations du travail), par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, selon les cas.