Article (Arrêté du 29 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 7. - Le a du 3 du II de l'article 95-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Si l'application des règles énoncées aux 1 et 2 ci-dessus et de celles définies à l'article 18 conduit à un rapport "Bonus 4" inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul des rapports "Quinté Plus" est obtenue après avoir défalqué du total de la masse à partager "Quinté Plus" et de la masse à partager "Bonus 4" le montant des paiements à 1,10 F des mises "Bonus 4". Si, à l'issue de ces opérations, le rapport "Quinté Plus" dans l'ordre exact est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables. »