Article (Décret no 98-344 du 6 mai 1998 portant attribution d'une indemnité spéciale en faveur des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Art. 3. - Cette indemnité est payable trimestriellement et à terme échu. Elle est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.