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Article (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Article (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Art. 16. - Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis favorable de la commission départementale d'orientation agricole sur le projet de cession.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite et de l'aide structurelle sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.