Art. 15. - Une aide structurelle qui se substitue à l'allocation de préretraite est accordée entre le soixantième et le soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire dès que celui-ci est titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et à condition qu'il cesse toute activité professionnelle. Son montant annuel est de 10 000 F.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES