Article (Arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997)
Art. 6. - A partir du 1er juillet 1996 et avant le 30 septembre 1996,
l'acheteur effectue une première notification d'allocation provisoire à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 1997, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Entre le 1er octobre 1996 et le 28 février 1997, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 1996.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département en cause et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'Onilait avant le 15 octobre 1996 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 1996, et avant le 15 mars 1997 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 1997.