Article (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Art. 25. - I. - Les décisions du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale prises en application des 1o, 2o et 3o de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le représentant du Gouvernement.
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2o de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.