Art. 5. - Les vacataires employés à l'exécution ou à l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques perçoivent une indemnité horaire dans la limite des taux maximaux fixés ci-après, en dix-millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :
- employé de service ou de bureau : 4,18 dix-millièmes ;
- chef d'équipe : 5,62 dix-millièmes.
Les taux maximaux résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci est supérieur.
Les taux sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.