Article (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)
Art. 6. - 1. Seuls les édulcorants énumérés à l'annexe II du présent arrêté et répondant aux spécifications fixées en annexe VI-B peuvent être mis sur le marché en vue :
- de leur vente au consommateur final,
ou - de leur emploi pour la fabrication de denrées alimentaires. Dans ce cas,
les édulcorants ne peuvent être employés que pour la fabrication des denrées alimentaires énumérées à l'annexe II - et aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière au sens du décret du 29 août 1991 précité, et dans les conditions qui y sont fixées.
2. Sauf dispositions particulières, l'emploi d'édulcorants est interdit dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé.
3. Les doses maximales d'emploi indiquées à l'annexe II se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon le mode d'emploi.