Article (Décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (CEE) no 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers ;
- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) no 857-84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (CEE) no 1637-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) no 3950-92 susvisé ;
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 3950-92.