Article (Décret no 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 4. - I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi no 73-650 du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 3 pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 6 ci-dessous ne peut excéder 13 229 F.