Art. 5. - L'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique. »