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Article (Arrêté du 18 juillet 1997 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français)

Article (Arrêté du 18 juillet 1997 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français)

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié est remplacé par ce qui suit :
« 1. Est inscrit tout produit :
« - remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
« - issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes :
« - étalon père du produit : être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book ;
« - poulinière mère du produit : être inscrite au stud-book du trotteur français, être âgée de quatre ans au moins au moment de la saillie, avoir été confirmée pour l'élevage trotteur français et ne pas être suspendue l'année de la saillie ;
« - l'un au moins de ces deux auteurs devant être issu de deux parents inscrits à la naissance au stud-book du trotteur français.
« 2. Pour être confirmée, une jument doit :
« a) Soit avoir été autorisée pour l'élevage du trotteur français postérieurement à la saison de monte 1994 et avant le 31 décembre 1996.
« b) Soit avoir rempli une des conditions suivantes au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède sa mise à la reproduction :
« - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire postérieurement à cette qualification d'un indice BTR, tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, égal ou supérieur à 11 ;
« - soit être soeur utérine d'un cheval ou fille d'une jument classés dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
« - soit être fille d'une jument titulaire ou ayant un produit titulaire d'un record correspondant au barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
« 3. Est suspendue temporairement pour la monte 1998 pour l'élevage trotteur français toute jument qui, au 31 décembre 1997, comptant au moins 3 produits inscrits au stud-book du trotteur français en 1994 ou antérieurement, n'a :
« - ni produit classé dans les 3 premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
« - ni un nombre minimum de produits qualifiés tel que fixé sur le tableau ci-dessous.
« Pour l'application de cette dernière règle, un produit Trotteur français ayant obtenu à l'étranger un record officiel correspondant aux normes de qualification en France pourra être décompté comme qualifié.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 30/07/97 Page 11357 a 11358
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« 4. La fin du traitement annuel des nouvelles confirmations et des suspensions sera annoncée chaque année en début de monte au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français. »