Article (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2517 (Station de transit de produits minéraux solides, à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques))
Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2517 (Station de transit de produits minéraux solides, à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques), la capacité de stockage étant supérieure à 15 000 mètres cubes mais inférieure ou égale à 75 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.