Art. 2. - Les concours externe et interne prévus aux articles 4 et 5 du décret du 19 décembre 1996 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ouverture des spécialités des concours et la répartition des places entre les spécialités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.