Article (Arrêté du 5 mars 1990 portant réévaluation du montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité par les fabricants et importateurs de substances et préparations dangereuses en application de l'article R.231-62 du code du travail)
Art. 2. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 18486 F et un supplément de redevance complémentaire de 2049 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.