Article 15
A titre transitoire et jusqu'au 1er mars 1999, les personnes mentionnées à l'article LO 227-1 du code électoral peuvent demander leur inscription sur une liste électorale complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 dudit code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.