Article (Décret no 90-242 du 14 mars 1990 portant publication de l'accord additionnel à l'accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela dans le domaine de la formation technologique supérieure, signé à Caracas le 10 octobre 1989 (1))
ACCORD ADDITIONNEL
A L'ACCORD CADRE DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION TECHNOLOGIQUE SUPERIEURE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, ci-après dénommés «les Parties»,
Se référant à l'Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique du 15 novembre 1974;
Désireux de développer sur la base de l'avantage mutuel leur coopération dans le domaine de la formation technologique supérieure,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Le présent Accord a pour objet de promouvoir des projets de formation technologique supérieure pour accompagner le développement de la Guyana.
Article 2
La responsabilité entière et exclusive de la conception et de l'exécution des projets prévus à l'article 1er du présent Accord sera assumée:
I. - Pour la partie française, par la Société française d'exportation des ressources éducatives (S.F.E.R.E.);
II. - Pour la partie vénézuélienne, par la Corporation vénézuélienne de Guyana (CVG).
Ces deux organismes se conformeront aux règles, principes et modalités de coopération définis dans le présent Accord.
Article 3
La répartition des coûts liés à chaque projet de coopération fait l'objet d'un accord spécifique.
Article 4
Une évaluation des projets de coopération prévus à l'article 1er du présent Accord sera effectuée par la Commission mixte franco-vénézuélienne créée par l'article XXI de l'Accord cadre cité ci-dessus.
Article 5
Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord sera réglé d'un commun accord.
Article 6
Le présent Accord ne fait pas obstacle au développement d'autres relations entre les organes d'exécution, en dehors du champ d'application de cet Accord, dans le domaine de la formation technologique supérieure.
Article 7
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques.
Article 8
Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des Parties par la voie diplomatique moyennant un préavis de six mois.
Une telle dénonciation n'affectera pas les projets en cours qui seront menés à leur terme, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Caracas, le 10 octobre 1989, en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
THIERRY DE BEAUCE
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela:
HORACIO ARTEAGA