Art. 7. - Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur, sont classés en catégorie d'emploi de niveau III.
I. - Ils assurent des tâches administratives de mise en oeuvre courante.
II. - Ils participent, sous la direction du personnel scientifique de l'agence, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche, mentionnés aux articles 5 et 6.