Article 42
I. - Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 816-1. - Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. »
II. - Le titre II du livre VIII du même code est complété par un article L. 821-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-9. - Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. »