Article 40
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3 ».
II. - Les arrérages de la ou des pensions contributives de vieillesse rémunérant au total une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, perçus à compter du 1er janvier 1998 par les personnes de nationalité étrangère, restent jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi soumis au prélèvement de la cotisation d'assurance maladie en vigueur avant cette date.