Article 35
Le 2o de l'article 10 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi rédigé :
« 2o Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C 5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ; ».