Art. 8. - Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
i) Département ;
ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;
iv) Commune, quelle que soit sa taille ;
v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, à l'occasion du présent recensement ;
vii) Ilot.