Art. 1er. - A la section I du chapitre Ier du titre II du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 172 A ainsi rédigé :
« Art. 172 A. - I. - Les travaux mentionnés aux b et c du premier alinéa du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
« 1o Les travaux d'amélioration qui comprennent :
« a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
« 1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
« 2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
« c) Les travaux de ravalement.
« 2o Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
« 3o Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
« II. - Les travaux d'entretien sont exclus du champ d'application du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts. Il s'agit :
« a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret no 87-712 du 26 août 1987 ;
« b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret no 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret no 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
« c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
« III. - Par dérogation au II, entrent dans le champ d'application du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts les travaux d'entretien qui sont effectués à l'occasion de travaux mentionnés au I dont ils sont la conséquence indissociable.
« IV. - Pour l'application du c du premier alinéa du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts, la décision du préfet est prise conformément aux dispositions des articles R. 326-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »