Article (Arrêté du 17 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude    professionnelle Maintenance et hygiène des locaux)
 Art. 8. -  Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un     brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles     agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de     l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude     professionnelle.
      Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour     l'obtention du diplôme.